Le nouvel AR du 18 décembre 2009
Ce nouvel Arrêté Royal qui était attendu depuis plusieurs années et qui a été à maintes reprises reporté du aux différents changements de gouvernements est finalement arrivé.
Permettez nous de revenir brièvement et d'une façon concise sur les différents documents de la règlementation concernant les radioamateurs :
- Dans une Loi concernant les communications électroniques du 13 juin 2005, précédemment appelée loi Télécom.
- Dans le nouvel Arrêté Royal du 18 décembre 2009, qui sera détaillé plus loin.
- Dans l'Arrêté Ministériel du 9 janvier 2001 concernant l'installation et la manipulation de stations radios par des radioamateurs lui même modifié par un Arrêté Ministériel (1 janvier 2005).
- Les prescriptions règlementaires de l'Institut (IBPT), qui ont été publiées sur le site web de l'Institut.
Le nouvel Arrêté Royal détermine en particulier les points suivants :
- Les montants des droits afférents aux couts des dossiers et à la dite taxe de contrôle.
- Les tâches de l'IBPT à l'encontre des radioamateurs.
- Les tâches du NCS lors de perturbations causées par une station privée et envers une station privée.
- Qui est dispensé de licence.
Les modifications des coûts sont les suivants :
Les frais de dossier s'élevaient à 33,3 € et sont maintenant fixés à 31,75 € (-5%).
Attention: en tenant compte du coefficient qui est obtenu en divisant l’indice des prix du mois de novembre 2009 la redevance annuelle pour 2010 s'élève à 43,10 € (voir Art. 44 de cet AR).
L'Arrêté Ministériel (du 9 janvier 2001) pour les radioamateurs reste provisoirement d'application. Depuis pas mal de temps, l'UBA a introduit des demandes pour que la règlementation soit adaptée à cet AM qui est toujours valable pour les radioamateurs. Pour que ces adaptations soient rendues possibles cet AR devait dans un premier temps être modifié.
Nous sommes maintenant impatients afin qu'un nouveau document (vraisemblablement aussi un AR) soit fait et qui remplacera l'actuel AM. L'IBPT a déclaré que le but était à ce que tout soit en ordre au préalable de la fin 2010.
Les propositions les plus spécifiques que l'UBA a adressés à l'IBPT en relation de ce nouveau document sont :
- La prise en compte des stations mobiles aéronautiques(AM), autorisation d'opérer tel que /AM et /MM à la condition expresse d'avoir un accord écrit du commandant de bord ou du capitaine du navire.
- L'instauration de deux licences : la licence d'opérateur et la licence de station. Tout un chacun qui réussit un examen reçoit une licence d'opérateur étant valable à vie et devant être renouvelée une fois tout les cinq ans (à un coût très limité). Le titulaire d'une licence d'opérateur ne pouvant mettre sur pieds sa propre station d'émission mais pourra réaliser des contacts depuis une station club ou, depuis la station d'un tiers ayant lui, une licence de station. Tout titulaire d'une licence d'opérateur peut demander une licence de station afin de mettre sur pieds sa propre station d'émission. Cette licence de station étant la condition pour le paiement de la taxe de contrôle. Ceci au bénéfice des radioamateurs (beaucoup de nos anciens) qui ne sont pas (plus) actifs pourront garder malgré tout leur(s) indicatif(s) et leur licence d'opérateur ce qui les libèreraient de devoir s'acquitter de toute taxe de contrôle. !
- L'instauration de deux nouvelles catégories de stations : station commandée à distance, en premier lieu destinée à des radioamateurs résidant en milieu urbain et voulant mettre sur pieds une station performante située en dehors de cette zone dans un environnement à faible niveau de perturbations. Station pilotée automatiquement : de façon à ce que l'émetteur de la station soit piloté de façon légale par un programme packet (ou tout autre mode digital) ou par exemple le faire fonctionner comme un node ou via une passerelle internet.
- Rendre possible le fait que les non radioamateurs puissent émettre depuis une station club sous la vigilance d'un titulaire d'une licence HAREC, par exemple durant une activité JOTA.
- Les radioamateurs qui enfreindraient continuellement les mêmes règles devraient remettre leur certificat d'examen et seraient obligés de repasser le dit examen (comme cela se passe avec le permis de conduire pour des infractions graves).
- Instaurer des directives spécifiques pour l'intervention du NCS dans les cas où la réception des bandes radioamateurs serait perturbée.
- Prévoir la possibilité de reprendre un indicatif sans attendre la période de 5 ans à la condition expresse d'avoir l'accord du précédent titulaire de l'indicatif concerné.
- Mieux spécifier les sujets que les radioamateurs peuvent aborder dans leurs conversations mutuelles.
- Mieux spécifier comment les radioamateurs doivent s'identifier ceci en rapport avec les techniques digitales modernes (ex APRS).
Entre temps, analysons en détail le nouvel AR du 18 décembre 2009 (paru ce jour au Moniteur).
73 et bonne année,
John, ON4UN
L'AR du 18 décembre 2009
Du fait que les AR ne sont généralement pas faciles à lire et à comprendre pour les néophytes, nous avons volontairement isolés ci-dessous les articles qui nous semblent importants pour les radioamateurs. Pour chaque article, nous avons aussi écrit un mot d'explication pour le rendre encore plus compréhensible. Vous retrouverez cette explication chaque fois en bleu.
Art. 4. Les réseaux et stations de radiocommunications privés autorisés sont classés dans l’une des catégories ci-après, selon leur destination et leur mode de fonctionnement :
5° 5e catégorie : stations de radiocommunications d’instruction individuelle, d’intercommunication technique et d’études, utilisées par des radioamateurs;
La subdivision en trois sections (A, B et C) est laissée pour compte car les droits sont calculés à l'identique pour tous les radioamateurs.
Art. 5. § 1. Tous les appareils émetteurs et/ou récepteurs sont conformes aux prescriptions techniques imposées par l’Institut concernant l’utilisation des équipements hertziens. L’Institut publie ces prescriptions sur son site Internet.
Art. 5. § 3. L’utilisation de stations de radiocommunications de 5ième catégorie à bord d’un aéronef est interdite.
Art. 7. L'autorisation est personnelle et incessible.
§ 3. L’autorisation accompagne en permanence chaque station de radiocommunications privée ou est apposée sur celle-ci. Elle est présentée à toute réquisition des autorités de contrôle compétentes.
En cas de perte, de vol ou de détérioration de l’autorisation, la déclaration en est faite à l’Institut qui procède au remplacement du titre, éventuellement après enquête sur les circonstances alléguées, par une autorisation avec un autre numéro d’identification unique.
Art. 10.
§ 1. L’Institut peut suspendre ou révoquer l’autorisation d’une station de radiocommunications privée à tout moment, notamment lorsque le titulaire :
1° ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été octroyée;
2° refuse d’appliquer des mesures prescrites en vue d’éliminer des perturbations provoquées par sa station de radiocommunications;
3° ne paie pas dans les délais fixés les redevances dues en application de l’article 37.
§ 2. La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste.
§ 3. La suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement des redevances payées, ni à l’annulation des redevances dues.
Art. 11. Toute utilisation illicite d’une station de radiocommunications privée autorisée, même par une personne autre que le titulaire de l’autorisation, entraîne la révocation immédiate de celle-ci.
Art. 12. Il est interdit à l’utilisateur d’une station de radiocommunications privée :
1° d’émettre des messages radio n’ayant pas trait aux activités spécifiques pour lesquelles l’utilisation de cette station de radiocommunications a été accordée;
2° de diffuser des émissions à caractère publicitaire;
3° d’utiliser la station émettrice en dehors des caractéristiques autorisées.
Art. 14. § 1er. Une autorisation de 5e catégorie n’est accordée qu’à des personnes physiques de plus de 13 ans titulaires d’un certificat d’opérateur radioamateur ou à des associations de radioamateurs.
§ 2. Si le demandeur d’une autorisation de 5e catégorie est une personne physique âgée de moins de dix-huit ans, la délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord écrit du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui en a la garde matérielle.
Art. 15. § 1er. L’Institut attribue un indicatif d’appel aux stations de radiocommunications privées, individuelles et autorisées et aux stations de radiocommunications privées autorisées des réseaux de radiocommunications qui sont autorisés à émettre en radiotéléphonie.
... L’Institut peut modifier l’indicatif d’appel en tout temps et en le motivant.
Art. 16. § 1er. Quiconque entre inopinément en possession d’une station de radiocommunications de la 5e catégorie, sans être personnellement autorisé à la détenir ou à l’utiliser, dispose, à partir du moment où la détention prend cours, d’un délai maximum de soixante jours pour demander l’autorisation, soit pour faire fonctionner cette station de radiocommunications, s’il remplit les conditions requises, soit pour la détenir durant le temps nécessaire pour trouver un acquéreur dûment autorisé à l’utiliser.
Cette station de radiocommunications ne peut fonctionner tant qu’une autorisation n’a pas été obtenue à cet effet par le détenteur. Passé le délai de soixante jours, la détention non régularisée devient passible des sanctions prévues par la loi.
Art. 19. Les stations radios et les réseaux de radiocommunications qui fonctionnent sur des fréquences collectives ne peuvent prétendre à aucune protection contre les brouillages qui sont éventuellement causés par les autres réseaux autorisés à utiliser la même fréquence.
Afin d’éviter les perturbations mutuelles, les utilisateurs d’une fréquence commune ou collective sont obligés :
1° de limiter la durée de leurs émissions aux besoins stricts;
2° d'éviter les commentaires qui sont inutiles pour la compréhension des messages transmis. Toute tentative en vue de s’emparer d’une fréquence commune ou collective au détriment des autres utilisateurs, soit en transmettant des signaux, soit par toute autre forme de blocage, entraîne la révocation immédiate de l’autorisation de faire fonctionner la station ou le réseau de radiocommunications concerné.
Art. 35. Toute demande d’autorisation ou de droit d’utilisation donne lieu au paiement d’un droit de dossier destiné à couvrir les frais d’étude du dossier. Toute demande de modification de l’autorisation ou du droit d’utilisation donne lieu au paiement d’un montant s’élevant à la moitié du droit de dossier.
Les frais de dossier sont repris à l’annexe 1re.
Art. 36. Les personnes de plus de 65 ans, les mineurs et les personnes auxquelles une invalidité ou une incapacité de travail permanente d’au moins 80 % a été reconnue peuvent être exonérés du paiement de la redevance visée à l’article 35 pour les autorisations relatives aux stations de radiocommunications individuelles de la 5ième catégorie. Pour les personnes avec une invalidité ou une incapacité de travail permanente, cette exonération est accordée sur présentation d’un certificat de l’autorité compétente, ou d’une copie de celui-ci, indiquant le pourcentage d’invalidité ou d’incapacité permanente.
Art. 37. Sans préjudice du droit de dossier prévu aux articles 35 et 36, les titulaires d’une autorisation ou d’un droit d’utilisation paient une redevance annuelle destinée à couvrir les frais de contrôle des stations et réseaux de radiocommunications et de surveillance des émissions. Cette redevance est fixée conformément à l’annexe 1 du présent arrêté.
Art. 41. Les redevances prévues à l’article 37 et relatives aux stations et réseaux de radiocommunications en service le 1er janvier d’une année sont dues pour cette année entière et payables au plus tard trente jours après la réception de la facture.
Les redevances relatives aux stations et réseaux de radiocommunications mis en service en cours d’année ne sont dues qu’au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’au 31 décembre, tout mois commencé étant compté comme un mois entier. Dans ce cas, elles sont payables dans le délai fixé par l’Institut.
Art. 42. Lorsque l’Institut accorde une autorisation temporaire de faire fonctionner une station de radiocommunications individuelle ou un réseau radioélectrique, la redevance prévue à l’article 37 est calculée au prorata de la durée de validité de l’autorisation, toute fraction de mois étant comptée comme un mois entier. Dans ce cas, la facture est payable conformément à l’article 41, 2e alinéa.
Art. 43. La mise hors service d’une station de radiocommunications individuelle ou d’une station de radiocommunications d’un réseau de radiocommunications est considérée comme effective à la date où l’autorisation est résiliée par envoi recommandé ou au moyen d’un guichet électronique. Le cachet de La Poste fait foi en cas de contestation quant à la date effective de la mise hors service. Toute station de radiocommunications pour laquelle le titre d’autorisation susvisé n’a pas été renvoyé au plus tard le 31 décembre d’une année, est censée être maintenue en service le 1er janvier de l’année suivante et soumise à la totalité des redevances annuelles pour cette année. Le renvoi d’un titre d’autorisation devenu caduc ne dispense nullement le titulaire de déclarer à l’Institut, conformément à l’article 49, dernière alinéa, la destination donnée à l’appareil de radiocommunications mis hors service.
Art. 44. Les montants repris dans cet arrêté sont adaptés à l’indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année. L’adaptation est réalisée à l’aide du coefficient qui est obtenu en divisant l’indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l’adaptation aura lieu, par l’indice des prix du mois de novembre 2006. Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants sont arrondis aux dix centimes supérieurs ou inférieurs.
Art. 46.
§ 2. Les détenteurs privés d’appareils de radiocommunications soumis à une autorisation peuvent obtenir une autorisation de détention pour la détention de l’ensemble de leurs appareils, après en avoir fait la demande auprès de l’Institut et après que ce dernier l’ait examinée. Elle donne lieu au paiement d’une redevance annuelle, prévue à l’annexe 1.
Art. 47. Une autorisation de détention ne couvre pas l’utilisation des appareils concernés, à l’exception des circonstances prévues à l’article 48, 2°.
Art. 48. L’Institut peut suspendre ou révoquer l’autorisation de détention à tout moment, notamment lorsque le titulaire :
1° ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation de détention a été octroyée;
2° utilise les appareils couverts par l’autorisation de détention, sauf si c’est pour en montrer le fonctionnement à des acquéreurs potentiels en possession d’une autorisation d’essai et détenant provisoirement un équipement de radiocommunications;
3° ne paie pas dans les délais fixés les redevances prévues à l’annexe 1;
4° ne respecte pas l’obligation de déclaration. La suspension ou la révocation ont lieu conformément à l’article 10, § 2 et § 3.
Art. 50. Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions fixe les conditions relatives à l’établissement et au fonctionnement de stations de radiocommunications par des radioamateurs.
Art. 51. § 1er. Lorsqu’une station de radiocommunications mal réglée ou défectueuse cause des brouillages dans la réception d’autres stations de radiocommunications ou dans le fonctionnement de toute autre installation électrique, les services de contrôle de l’Institut prennent les mesures nécessaires et équitables, y compris l’arrêt de la station de radiocommunications et la saisie de celle-ci en vue de mettre fin aux brouillages. Le titulaire de la station de radiocommunications est obligé de suspendre les émissions perturbatrices, sur simple demande des services de contrôle de l’Institut.
§ 2. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l’Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours au titulaire de la station de radiocommunications pour se conformer aux obligations imposées par l’Institut. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l’Institut procèdent à la mise hors service de la station de radiocommunications. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s’assurer que la station de radiocommunications ne sera pas remise en service. Ils peuvent procéder à la saisie de l’émetteur et de tout autre élément nécessaire à l’émission. La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu’après le réglage efficace de l’émetteur et la constatation de la disparition de la perturbation par les services de contrôle de l’Institut.
§ 3. Les services de contrôle de l’Institut utilisent pour la vérification du réglage des stations de radiocommunications et la disparition de la perturbation, les équipements de mesure qu’ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures. Ils peuvent éventuellement accepter les résultats de mesures effectuées par des organismes opérant sous son contrôle ou non.
§ 4. Afin de permettre aux services de contrôle de l’Institut d’exercer leurs missions de contrôle, chaque titulaire d’une station de radiocommunications leur fournit l’accès à ses stations et facilite leur tâche grâce à tous les moyens disponibles.
Art. 52. § 1er. Les plaintes relatives aux perturbations de radiocommunications sont introduites auprès de l’Institut. Celui-ci en examine le fondement, procède aux enquêtes destinées à établir les responsabilités et prescrit, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier aux perturbations.
§ 2. Lorsque ces perturbations sont provoquées par un équipement ou une installation ou partie d’installation électrique, radioélectrique ou autre et que la cause en est soit un défaut de conception ou de construction, y compris une modification, soit un mauvais entretien, usage ou une défectuosité, l’usager responsable est tenu de procéder, à ses frais, aux réparations ou modifications nécessaires pour éliminer ces perturbations.
§ 3. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l’Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours à l’usager responsable pour se conformer aux obligations imposées par l’Institut et éliminer les perturbations. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l’Institut procèdent à la mise hors service de l’installation. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s’assurer que l’installation ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de l’installation et de tout autre élément nécessaire à son utilisation. La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu’après le réglage efficace de l’équipement ou de l’installation et la constatation de la disparition de la perturbation par les services de contrôle de l’Institut.
§ 4. Les services de contrôle de l’Institut utilisent pour la vérification du réglage de l’équipement ou de l’installation et la disparition de la perturbation, les équipements de mesure qu’ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures. Ils peuvent éventuellement accepter les résultats de mesures effectuées par des organismes opérant sous leur contrôle ou non.
§ 5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux perturbations constatées dans des installations radioélectriques ou résultantes de leur établissement conformément aux meilleures règles de la technique, entre autres à celles qui s’imposent précisément pour garantir la protection contre de telles perturbations. Elles ne préjudicient en aucun cas les prescriptions réglementaires en matière de compatibilité électromagnétique et de conformité de l’équipement.
Art. 53. Sont abrogés :
1° l’arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;
Art. 55. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier suivant la publication au Moniteur belge.
Annexe 1 à l’arrêté royal relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
Article 1. Les droits suivants sont d’application aux stations radioélectriques privées :
… 5° Stations de radiocommunications individuelles de la 5ième catégorie. La redevance annuelle portant sur ces stations s’élève à : - 1,2695 × 32 €uros pour l’ensemble des stations émettrices.
Cat. B : (ON1) était de 45,00 €uro, maintenant 40,62 €uro (-10%),
Cat. C : (anciens ON2, maintenant ON3) était de 30,00 €uro, passe maintenant à 40.62 €uro (+35%).
Article 2. Les frais de dossier et les redevances annuelles suivants sont d’application aux autorisations de détention :
... 2° Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s’élèvent à 1,2695 × 25 €uros pour les réseaux de radiocommunications des 4e, 5e et 6e catégories.
Annexe 2 à l’arrêté royal relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
Ne requièrent pas les autorisations visées à l’article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques :
1° les stations de radiocommunications établies à bord des navires et aéronefs de nationalité étrangère entrant occasionnellement dans le Royaume, si ces stations de radiocommunications sont déjà couvertes par une autorisation de l’autorité du pays dont relève le navire ou l’aéronef;
2° les appareils récepteurs;
3° les stations d’amateurs détenues par des personnes domiciliées à l’étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume, si l’établissement et le fonctionnement de ces stations de radiocommunications sont couverts par une autorisation valide délivrée par l’autorité d’un pays figurant sur la liste des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 de la « Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications », ci-après dénommée « CEPT », publiée par l’Institut.
Cette autorisation mentionne au moins :
a) Une indication que ce document est une licence CEPT.
b) Une déclaration indiquant que le titulaire est autorisé à utiliser une station de radiocommunications en accord avec la recommandation T/R 61-01 dans les pays où celle-ci s’applique.
c) Le nom et l’adresse du titulaire.
d) L’indicatif d’appel.
e) La durée de validité.
f) Le nom de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
Les titulaires de ces autorisations peuvent utiliser toutes les bandes de fréquences destinées en Belgique aux radioamateurs;
4° les stations d’amateurs détenues par des personnes domiciliées à l’étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume, si l’établissement et le fonctionnement de ces stations de radiocommunications sont couverts par une autorisation valide délivrée par l’autorité d’un pays figurant sur la liste des pays appliquant la recommandation (05)06 de la « Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications », ci-après dénommée « CEPT », publiée par l’Institut.
Cette autorisation mentionne au moins :
a) Une indication que ce document est une licence CEPT.
b) Une déclaration indiquant que le titulaire est autorisé à utiliser une station de radiocommunications en accord avec la recommandation (05)06 dans les pays où celle-ci s’applique.
c) Le nom et l’adresse du titulaire.
d) L’indicatif d’appel.
e) La durée de validité.
f) Le nom de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
Les titulaires de ces autorisations peuvent utiliser les bandes de fréquences destinées en Belgique aux radioamateurs titulaire d’une Licence de Base;
6° tout radioamateur étranger qui émet en tant que second opérateur au moyen de la station de radiocommunications d’un titulaire belge d’une autorisation et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) être titulaire d’une copie certifiée conforme de l’autorisation délivrée à l’étranger ou d’une attestation délivrée par l’administration étrangère compétente prouvant que le niveau de l’examen passé à l’étranger est équivalent ou supérieur à celui de l’examen imposé aux opérateurs de stations d’amateurs belges;
b) ne pas se trouver plus de trente jours auprès de la station d’amateur en question dans le courant d’une même année;
c) ne pas avoir de domicile ni résidence en Belgique;
d) se présenter comme suit : l’indicatif d’appel de la station de radiocommunications utilisée, suivi du mot « opérateur » et de l’indicatif d’appel du radioamateur étranger;
e) veiller à ce que toutes ses émissions figurent dans le livre-journal du titulaire belge de l’autorisation sous la mention « opérateur », suivi de son indicatif d’appel;
f) émettre exclusivement en présence et sous la responsabilité du radioamateur belge titulaire de l’autorisation;
Le texte complet du nouvel AR peut être consulté ici ou sur le site web du Moniteur belge. Prenez en compte "l'édition 1" du mercredi 30 décembre 2009, page. 82379.